Syndicat national des journalistes

Premier syndicat français de journalistes

La convention collective



 

Salaires

Minima garantis

Art. 22. - Les barèmes de salaires expriment des minima sans discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité.

En raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.

Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s’il y a lieu, de la prime d’ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d’un mois de travail normal, tel qu’il est défini à l’article 29 de la présente convention.

Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu’il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l’activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l’objet d’une loi dérogatoire au droit commun.

Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoit la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit. Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.

Additif à l’article 22 propre aux entreprises de l’audiovisuel du secteur public

22-1. - Définitions : Le salaire de base minimum garanti est la somme qui correspond au produit de l’indice d’entrée de la fonction du journaliste dans la grille minimale garantie, ou, s’il est plus élevé, de l’indice de l’échelon d’ancienneté acquise, par la valeur du point indiciaire.

Le salaire de base réel est la somme qui correspond au produit de l’indice réellement attribué au journaliste, y compris après promotion pécuniaire ou fonctionnelle, par la valeur du point indiciaire.

Le salaire brut est la rémunération mensuelle brute qui comporte outre le salaire de base réel, la prime d’ancienneté prévue à l’article 23 additif à la CCNTJ. La rémunération mensuelle brute est complétée, le cas échéant, du supplément familial prévu à l’article 25 bis.

22-2. - Dispositif salarial : Le dispositif retenu s’établit par application des principes suivants :

-   La grille minimale garantie fait l’objet de l’annexe II. Sa mise en place se fait dans les conditions prévues à l’article 54.

-   L’évolution minimale du salaire de base réel est assurée en fonction du temps de présence en qualité de journaliste tel que défini à l’article 24 par franchissement des échelons de la grille.

-   Les diverses fonctions exercées par les journalistes sont définies par ailleurs.

-   Le point d’entrée des fonctions est fixé en annexe.

-   Le recrutement peut être effectué à un salaire de base réel supérieur au minimum fixé par la grille.

22-3. - Promotions :

22-3-1. - Promotion pécuniaire : le président-directeur général de l’entreprise peut majorer la rémunération individuelle d’un journaliste pour tenir compte de sa valeur professionnelle, dans les conditions prévues à l’article 18 additif à la CCNTJ.

Aucun journaliste ne peut bénéficier de plus d’une augmentation individuelle par période de douze mois consécutifs. L’augmentation comprise entre 60 points d’indice et 240 points d’indice ne peut être inférieure à 5 % du salaire de base réel.

22-3-2. - Promotion fonctionnelle : le salaire de base réel d’un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle qui correspond à sa fonction antérieure est majoré de 7, 5 %. L’indice nouveau attribué ne peut cependant être inférieur au minimum de la nouvelle fonction dans la grille garantie.

Article 22 bis propre aux entreprises de l’audiovisuel du secteur public

Les parties signataires conviennent de préciser la situation de certains professionnels employés dans les rédactions : desk, documentalistes et secrétaires d’édition.

À cet effet, les employeurs s’engagent à ouvrir une négociation avec l’ensemble des organisations syndicales de journalistes, et de personnels de production, technique et administratif, dans un délai de six mois après la signature du présent avenant.

Prime d’ancienneté

Art. 23. - Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :

Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :

• 3 % pour 5 années d’exercice

• 6 % pour 10 années d’exercice

• 9 % pour 15 années d’exercice

• 11 % pour 20 années d’exercice

Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :

• 2 % pour 5 années de présence

• 4 % pour 10 années de présence

• 6 % pour 15 années de présence

• 9 % pour 20 années de présence

Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise.

Additif à l’article 23 propre aux entreprises de l’audiovisuel du secteur public

23-1. - Les salaires de base des journalistes employés dans l’entreprise sont majorés d’une prime d’ancienneté, calculée en fonction de l’ancienneté dans la profession :

• 5 % pour 5 ans

• 10 % pour 10 ans

• 15 % pour 15 ans

• 20 % pour 20 ans

• 25 % pour 25 ans

Le taux de la prime s’apprécie par rapport au salaire de base de la fonction, ou, s’il est plus avantageux, par rapport au salaire de base correspondant à l’indice minimum équivalent à l’ancienneté reconnue dans l’entreprise. L’indice minimum équivalent est celui qui correspond au dernier échelon franchi.

23-2. - Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté résultant des deux alinéas précédant se substituent aux règles antérieures qui en fixaient le montant par application du taux au salaire réel, à la date fixée à l’article 54. La situation des journalistes, dont la rémunération brute mensuelle est à la date de signature supérieure aux minima garantis, fait l’objet d’une révision, pour que la perte, que la mise en vigueur du nouveau régime de la prime d’ancienneté pourrait entraîner, soit compensée. À cette fin, la différence résultant des deux modes de calcul sera allouée aux intéressés sous forme de points indiciaires incorporés à leur salaire de base réel.

Définition de l’ancienneté

Art. 24. - Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :

a/ Dans la profession

Le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier.

b/ Dans l’entreprise

Le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date de son remplacement.

Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) :

-   le service national obligatoire, sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service ;

-   le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu’elles sont définies au titre I de l’ordonnance du 1er mai 1945 ;

-   les périodes militaires obligatoires ;

-   les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties ;

-   les interruptions pour maladie, accidents et maternités, dans les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la présente convention.

Additif à l’article 24 propre aux entreprises de l’audiovisuel du secteur public

Temps de présence dans l’entreprise : pour l’application des articles 22, 35, 44 et 51, sont considérés comme temps de présence dans l’entreprise, outre les cas cités à l’article 24 de la CCNTJ, les cas suivants :

-   Le temps de présence effectif accompli en qualité de journaliste au sein d’une entreprise d’une administration publique ayant assuré le service public national de la radio ou de la télévision.

-   Le temps passé par les bénéficiaires de l’alinéa précédent en tant que journaliste permanent dans l’une des sociétés ou dans l’un des établissements issus de l’ORTF et créés par les lois du 7 août 1974 et 29 juillet 1982.

-   Ces dispositions ne sont valables que si l’intéressé n’a pas perçu d’indemnité de licenciement pour ce laps de temps.

-   Les stages de formation organisés à l’initiative de l’employeur et les détachements dans les fonctions d’enseignement visées au 7-4-6.

-   Les congés de formation accordés en application des lois des 16 juillet 1971 et 17 juillet 1978.

-   Les congés d’éducation ouvrière en application des articles L. 451-1 et L. 451-5 du Code du travail (L. 3142-7 et L. 3142-1).

-   Les congés syndicaux.

Treizième mois

Art. 25. - À la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.

Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.

En cas de licenciement ou de démission en cours d’année il sera versé au titre de ce salaire, dit "mois double" ou "treizième mois" un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d’année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. Dans tous les cas ces douzièmes ne seront dus qu’après trois mois de présence.

Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel les douzièmes ne seront dus qu’à ceux qui auront collaboré à trois reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée pour un mois.

Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d’une année civile, il recevra deux douzièmes le 1er février suivant. S’il entre le 1er décembre, un douzième le 1er mars suivant.

Article 25 bis propre aux entreprises de l’audiovisuel du secteur public : primes et indemnités

25 bis-1. - Prime de mariage et naissance : en cas de mariage, de naissance ou d’adoption d’un enfant de moins de six ans, les journalistes permanents bénéficient de la prime accordée dans les mêmes cas aux personnels permanents du service public de l’audiovisuel. Le mariage entre deux agents permanents du service public, la naissance ou l’adoption d’un enfant dont les parents sont tous deux agents permanents du service public, donne lieu au versement d’une seule prime.

25 bis-2. - Autres primes : la prime exceptionnelle de risque ou d’exploit est liée à un événement qui la justifie. La prime de fin d’année est fixée par l’accord de salaire.

25 bis-3. - Les journalistes employés à temps plein bénéficient du régime du supplément familial applicable aux personnels permanents du service public. Le montant du supplément familial de traitement qui leur est versé est égal à celui prévu en faveur des autres personnels.

Variation des salaires

Art. 26. - Les salaires varieront en fonction de l’évolution économique générale. Les annexes concernant les barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette variation.

Additif à l’article 26 propre aux entreprises de l’audiovisuel du secteur public

26-1. - Les salaires de base sont fixés en points d’indice. La valeur du point d’indice tient compte de l’évolution économique nationale, notamment par application des dispositions d’un accord de salaire éventuellement signé par l’association des employeurs et les organisations syndicales représentatives des journalistes.

26-2. - L’abattement de zone auquel sont encore assujettis les salaires réels (salaire de base plus prime d’ancienneté) est en principe celui du chef-lieu de région dans laquelle se trouve le lieu de travail habituel du journaliste concerné.

Bulletin de paie

Art. 27. - Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l’art R. 143-2 du Code du travail (R. 3243-1), notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d’ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l’emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l’entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.

Additif à l’article 27 propre aux entreprises de l’audiovisuel du secteur public

Le bulletin de paie devra obligatoirement comporter l’intitulé de la fonction exercée.