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Communiqués des sections
Section SNJ Ile-de-France

Point de recours sans défenseur syndical


Créé en 2015, dans le cadre de la loi Macron, un nouveau statut de salarié protégé, le défenseur syndical, entrera en vigueur au 1er aout 2016. Plusieurs décrets préciseront son application, le premier a été publié au Journal Officiel le 25 mai 2016.



L’article 258 de la loi N°2015-990 du 6 août 2015, ou Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a institué le statut de défenseur syndical. Ce nouveau statut de salarié protégé du secteur privé, entrera en vigueur le 1er aout 2016. (article 258 , Loi N°2015-990 du 6 août 2015). Être défenseur syndical consistera à conseiller et assister juridiquement des salariés en poste ou licenciés. Il interviendra essentiellement à l’extérieur de l’entreprise notamment par l’envoi de courriers de pré-contentieux (contestation de licenciement, respect de convention collective etc..) et l’assistance ou la représentation de salariés devant les juridictions prud’homale, d’appel, ainsi que celles de la sécurité sociale.

Le premier décret d’application, publié au J.O. (25/6/2016) concerne la nouvelle procédure prud’homale (fin de la saisine simple, remplacement du bureau de conciliation par un bureau d’orientation et de conciliation…) et modifie l’article R.1453-2 du Code du travail (représentation et assistance des parties dans une affaire en justice) de telle sorte qu’il faudra dorénavant être inscrit sur une liste départementale pour pouvoir l’assister !

En effet, une liste des défenseurs syndicaux sera établie auprès de l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche. Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical disposera d’une autorisation d’absence de 10 heures par mois rémunérées, et un droit à la formation de deux semaines par période de quatre ans.

Ces absences n’entraînent donc aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants (détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales, ancienneté…). Les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs seront déterminées par un prochain décret.

Idem pour la formation, l’employeur accordera au défenseur syndical des autorisations d’absence dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit. Rémunérées par l’employeur, ces formations seront admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.

Le défenseur syndical sera tenu à plusieurs obligations :

– le secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
– l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

A défaut du respect de ces obligations, le défenseur syndical sera radié par l’autorité administrative. A l’instar des membres des IRP et des délégués syndicaux, le défenseur syndical bénéficiera aussi du statut de salarié protégé. En l’occurrence, l’exercice de sa mission ne pourra être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail. Son licenciement sera soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue pour tous les salariés protégés.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant son terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à son terme, si l’employeur ne veut renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. A défaut, les employeurs s’exposeront à des sanctions pénales. En effet, le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié défenseur syndical, sans tenir compte des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. Mêmes peines si l’employeur décide de transférer le contrat de travail d’un défenseur syndical dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, sans s’embarrasser de la procédure d’autorisation administrative.

Reste qu’il sera toujours possible de se passer d’un défenseur syndical en ayant recours à des salariés appartenant à la même branche d’activité, mais ces derniers n’auront pas le bénéfice du crédit d’heure, de la formation et de la protection ad hoc.

Les autres décrets d’application seront publiés au JO avant le mois d’août.


Lire aussi sur le blog de la section SNJ de l'Ile-de-France.

 

Paris, le 24 Juin 2016

Thèmes : Interprofessionnel

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