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Convention collective de travail des journalistes

Droit syndical et liberté d’opinion

ARTICLE 3

 

A. - Droit syndical

L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d’adhérer librement et d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV (livre premier) du code du travail.

Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d’appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’engagement, la conduite et la répartition du travail, l’avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l’octroi des avantages sociaux.

La constitution de la section syndicale d’entreprise est régie par les articles L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail (L. 2142-1 et L. 2142-3).

B. - Liberté d’opinion

Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d’avoir leur liberté d’opinion, l’expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.

Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l’article 47.

C. - Droit d’expression des salariés

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu et l’organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.

Les opinions émises dans le cadre du droit défini à l’article L. 461-1 (L. 2211-1) et suivant du code du travail par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

D. - Commissions et délégations syndicales

La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur.

En cas de commission de conciliation ou d’arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la délégation journaliste de l’entreprise seront pris en charge par l’employeur lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège de l’entreprise. À concurrence de deux jours d’absence, il ne sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la convention collective.

En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l’échelon national, les journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale.

Les élus aux commissions de la carte d’identité des journalistes et les délégués aux conseils d’administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention collective, bénéficieront du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, dans une limite de quinze heures par mois.

Les demandes d’absences seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise.

E. – Contestations

Si un membre du personnel conteste le motif d’une mesure dont il vient d’être l’objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l’article 47.

F. - Panneaux d’affichage

L’installation et l’utilisation des panneaux d’affichage se feront conformément aux dispositions de l’article L. 412-8 du code de travail (L. 2142-4).

Additifs à l’article 3 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

 

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