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Convention collective de travail des journalistes

Maladie - Accident du travail - Absences

Paiement des appointements

ARTICLE 36

En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d’accident du travail, couverts par la Sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :

a) pendant deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif, si le journaliste compte 6 mois à un an de présence dans l’entreprise ;

b) pendant trois mois à plein tarif et trois mois à demi- tarif après un an de présence ;

c) pendant quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif après cinq ans de présence ;

d) pendant cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi- tarif, après dix ans de présence ;

e) pendant six mois à plein tarif et six mois à demi- tarif au-delà de quinze ans.

Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d’une période de douze mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de cinq ans de présence, la durée totale d’indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

Pour les journalistes professionnels comptant plus de cinq ans de présence, dans le cas d’interruption du travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n’est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s’il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d’absence précédemment indemnisée, sauf le cas d’accident du travail (1). . Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.

Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d’absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles l’intéressé a droit du fait de la Sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.

En cas d’arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l’intéressé. En cas d’accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu’il perçoive les prestations accidents du travail de la Sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l’employeur calculé de telle sorte que l’ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale d’un an.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord annexé) (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).

- Additifs à l’article 36 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Incapacité permanente et décès

ARTICLE 37

Si l’entreprise n’a pas adhéré au régime facultatif de la Caisse des cadres, en cas de décès ou d’incapacité permanente totale résultant d’un accident du travail ou d’une maladie consécutive à un accident du travail, l’employeur complétera, au bénéfice du journaliste professionnel ou de ses ayants droit, la garantie donnée par le régime des retraites des cadres en vertu des dispositions obligatoires ou tout autre régime de prévoyance, jusqu’à concurrence des sommes qui auraient été versées si l’entreprise avait adhéré au régime facultatif de la Caisse des cadres pour l’option décès la plus avantageuse.

Les dispositions ci- dessus ne s’appliqueront pas lorsque le refus d’adhérer au régime facultatif aura été le fait du personnel. Elles ne s’appliqueront pas non plus aux entreprises qui adhèrent au régime facultatif de la Caisse des cadres quelle que soit l’option choisie.

- Additifs à l’article 37 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Journalistes rémunérés à la pige

ARTICLE 38 (1)

Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d’un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l’annexe III à l’accord national du 9 décembre 1975.

(1) ARTICLE étendu sous réserve de l’agrément de l’annexe III à l’accord professionnel du 9 décembre 1975 (arrêté du 2 février 1988, art. 1er). L’annexe III a été agréée par arrêté du 21 juin 1988.

Assurance pour risques exceptionnels

ARTICLE 39

Pour les missions comportant a priori de réels dangers : zones d’émeutes, de guerres civiles, de guerres ou d’opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels, reportages sous-marins, spéléologiques ou haute montagne, voyages vers les contrées peu explorées, essais d’engins ou de prototypes à l’exclusion de tous autres risques (les parties se réservant de modifier éventuellement cette liste par avenant à la présente convention), des assurances complémentaires couvrant ces risques exceptionnels seront conclues suivant accord préalable entre la direction de l’entreprise et le journaliste intéressé. Ces assurances devront prévoir, en cas de décès du journaliste professionnel en mission, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel ou ceux du transport à une distance équivalente.

Ces assurances ne peuvent être inférieures, pour le décès ou l’invalidité permanente à 100 %, à une garantie de dix fois le salaire annuel de l’intéressé sans pouvoir dépasser, sauf accord particulier, une somme égale à dix fois le salaire minimum annuel du rédacteur en chef, fixé par le barème de la forme de presse à laquelle il appartient. Viendront en déduction des capitaux assurés la garantie décès fixée par la Caisse de retraite des cadres de la presse ou stipulés à l’article 37 ainsi que les garanties fixées éventuellement par les compagnies de transport. Les assurances souscrites doivent couvrir non seulement le décès ou l’invalidité permanente à 100 % mais également l’invalidité permanente partielle.

- Additifs à l’article 39 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Remplacement en cas de maladie ou d’accident

ARTICLE 40

Les absences résultant de maladie ou d’accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture de contrat de travail.

Toutefois, dans le cas où les absences entraîneraient la nécessité de remplacer l’intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail (L. 1232-2), l’intéressé percevant alors le préavis normal et l’indemnité légale de licenciement calculée sur l’ancienneté acquise au jour du congédiement. Dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu’à l’issue de la période d’indemnisation prévue à l’article 36, prolongée d’une durée égale.

Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d’une priorité d’engagement.

- Additifs à l’article 40 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Réintégration

ARTICLE 41

Au retour des absences justifiées par la maladie ou l’accident du travail, le journaliste professionnel dont le contrat n’a pas été rompu dans les conditions prévues à l’article 40 et reconnu apte à reprendre le travail par le médecin de l’entreprise ou un spécialiste agréé par les parties, sera réintégré de plein droit dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent. Tous ses droits antérieurement acquis lui seront maintenus.

Le journaliste professionnel employé comme permanent par un syndicat bénéficiera pendant un an d’une priorité de réembauchage, dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent, dès qu’auront cessé ses fonctions syndicales.

- Additifs à l’article 41 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Maternité

ARTICLE 42

Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles en état de grossesse, conformément à la législation en vigueur.

Pendant son congé de maternité, la femme salariée recevra le paiement intégral de son salaire, sous déduction des prestations en espèces de la Sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs pour lesquels l’entreprise cotise.

Pour la journaliste professionnelle qui a moins d’un an d’ancienneté à l’issue de son congé de maternité et qui à la fin de ce congé est mise en arrêt pour maladie, le temps d’absence déjà payé au titre du paragraphe précédent sera considéré comme temps de maladie pour le calcul de l’indemnisation prévue à l’article 36.

- Additifs à l’article 42 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983 

Obligations militaires

ARTICLE 43

Le temps du service national, les périodes d’exercice, l’appel ou le rappel sous les drapeaux, sont régis par les dispositions légales.

Le départ au service national d’un journaliste professionnel employé régulièrement à plein temps, ou à temps partiel, constitue une rupture du contrat de travail, conformément à la loi. Si le journaliste professionnel demande sa réintégration dans les conditions fixées par la loi et qu’elle ne soit pas possible, il percevra une indemnité forfaitaire d’une valeur égale au dernier salaire mensuel reçu augmenté d’un douzième.

Les périodes militaires non volontaires de courte durée seront payées intégralement sous déduction de la solde mensuelle des officiers et sous- officiers.

Ces dernières périodes ne pourront être imputées sur le congé annuel.

Le temps passé sous les drapeaux par un journaliste professionnel ou assimilé entrera en ligne de compte dans le calcul de l’ancienneté dans l’entreprise.

- Additifs à l’article 43 applicables aux journalistes de France Télévisions - avenant Audiovisuel du 9 juillet 1983

 

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