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Syndicat national des journalistesPremier syndicat français de journalistes |
Le statutLes journalistes selon la loi
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Les journalistes selon la loiLa législation des journalistes repose sur trois piliers. Le premier d’entre eux, et le plus connu, est la loi du 29 mars 1935, base du statut de la profession. Elle est parfois appelée "loi Brachard", du nom du député - et journaliste - porteur de ce projet au Parlement. Le deuxième pilier date de 1974. Il est connu sous le nom de "loi Cressard", autre député défenseur du projet. Il reconnaît aux journalistes rémunérés à la pige la présomption simple de contrat de travail. Le troisième pilier date de 1982 et reconnaît aux journalistes exerçant dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique la même qualité que leurs confrères de la presse écrite. La présente page a été actualisée à l’occasion de la mise en œuvre du nouveau Code du travail. Il est entré en vigueur le 1er mai 2008. La recodification a amené notre syndicat - avec d’autres - à se mobiliser. Le premier projet issu de la Mission recodification, mise en place par le Ministère du travail, comportait des "simplifications" et des déclassements dangereux pour notre statut. Le principe de la transcription à droit constant a en effet connu quelques "inconstances" sur des points fondamentaux. Ainsi avons-nous obtenu la réintroduction, dans la partie législative du Code, de plusieurs éléments. D’abord dans la définition du journaliste, puis dans le montant des indemnités de rupture ; enfin dans le caractère obligatoire des décisions de la Commission arbitrale. Ce texte législatif est ici publié dans sa nouvelle numérotation. S’y ajoute le texte réglementaire dans une page distincte du même site. François Boissarie AvertissementSi l’ancien code du travail avait trois chiffres (article L-761 et suivants pour les journalistes), le nouveau en compte désormais un de plus (L-7111 et suivants pour notre profession. Cet élargissement de la numérotation est la première novation du code, lequel n’avait pas été recodifié depuis 1973, soit depuis 35 ans. Le nouveau texte de loi qui nous concerne, compte trois articles avec quatorze alinéas, contre un seul article et quinze alinéas dans l’ancien texte. Au-delà de ces questions de forme, c’est bien évidemment le fond qui nous occupe. C’est pourquoi, entre chacun des nouveaux articles, nous mettons en exergue les principales modifications ou novations intervenues en 2008. Titre 1er Journalistes professionnelsChapitre 1er - Champ d’application et définitions Section 1 - Champ d’application Article L.7111-1 (ordonnance du 12 mars 2007) Les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. Article L.7111-2 (ordonnance du 12 mars 2007) Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre du chapitre II ainsi qu’à celles de l’article L.7113-1 Section 2 - Définitions Article L. 7111-3 (loi du 21 janvier 2008) Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. Dans cet article, le SNJ et les autres syndicats ont obtenu la réintroduction des termes "publications quotidiennes et périodiques" et "agences de presse" qui avaient disparu de l’ordonnance adoptée le 12 mars 2007. Article L. 7111-4 (ordonnance du 12 mars 2007) Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. Article L. 7111-5 (ordonnance du 12 mars 2007) Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel. A relever l’intégration dans le code de l’article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Section 3 - Carte d’identité professionnelle Article L.7111-6 (ordonnance du 12 mars 2007) Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. L’ancien journaliste professionnel peut bénéficier d’une carte d’identité de journaliste professionnel honoraire dans des conditions déterminées par ce même décret. Cet article en regroupe deux de l’ancien texte (L.761-15 et 16). A relever cependant deux suppressions non négligeables dans le nouvel article. a) "Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste, soit à l’occasion de l’établissement d’un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l’article L.761-2 et titulaires d’une carte d’identité professionnelle." b) "Les anciens journalistes âgés de soixante-cinq ans au moins, ayant exercé la profession pendant trente années au moins, ou bénéficiant d’une retraite au titre de journaliste professionnel, peuvent, sur leur demande, obtenir le titre de journaliste professionnel honoraire." Chapitre II - Contrat de travail Section 1 - Présomption de salariat Article L. 7112-1 (ordonnance du 12 mars 2007) Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Section 2 - Rupture du contrat Article L.7112-2 (loi du 21 janvier 2008) Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3) de l’article L.7112-5, est fixée à : 1) un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ; 2) deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. Toutefois, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3) de l’article L.1234-1 ; Article L.7112-3 (loi du 21 janvier 2008) Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. Dans cet article, le SNJ et les autres syndicats ont obtenu que soient réintroduits les termes fixant le seuil d’indemnisation, qui avaient disparu de l’ordonnance du 12 mars 2007 pour être agrégés dans la réglementation. Une fragilisation juridique que nous avions dénoncée. Article L. 7112-4 (loi du 21 Janvier 2008) Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel. Dans cet article, le SNJ et les autres syndicats ont obtenu que soit réintroduit le terme "obligatoire". A noter que le nombre des arbitres, inclus hier dans la loi, est désormais fixé par la réglementation. Pour l’anecdote, disparaissent aussi les termes haut (fonctionnaire) et haut (magistrat). Article L.7112-5 (ordonnance du 12 mars 2007) Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes : 1) cession du journal ou du périodique ; 2° cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L.7112-2. Chapitre III - Rémunération Article L.7113-1 (loi du 21 janvier 2008) Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal ou périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale. Article L.7113-2 (loi du 21 Janvier 2008) Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié est rémunéré. Le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles et autres œuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l’auteur, est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée. Chapitre IV- Dispositions pénales Article L.7114-1 (ordonnance du 12 mars 2007) Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3750 euros, le fait : 1) soit de faire sciemment une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou la carte d’identité de journaliste professionnel honoraire ; 2) soit de faire usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages offerts par ces cartes ; 3) soit de délivrer sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l’une de ces cartes. Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, de distribuer ou d’utiliser une carte présentant avec l’une de ces cartes ou les documents délivrés par l’autorité administrative aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion. |