Article 13 et 14
ARTICLE 13
Sauf cas prévu à l’article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l’expiration d’un stage effectif de deux ans.
Deux mois avant l’échéance de cette période, si le journaliste est resté dans la même entreprise, il pourra effectuer un stage d’un mois maximum dans les différents services rédactionnels.
Les stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles professionnelles prévues à l’article 10 pourront bénéficier du droit à la formation permanente, dans le cadre de la loi, au terme de la première année de présence dans l’entreprise, et notamment avoir la possibilité d’une formation dispensée par des organismes agréés qui signeront avec l’entreprise des contrats en fonction de la formation initiale du journaliste et de l’emploi proposé par l’employeur ; cette période éventuelle de formation est incluse dans la durée du stage de journaliste.
Le nombre de stagiaires ne peut dépasser 15 % de l’effectif total de la rédaction.
ARTICLE 14
Le stagiaire licencié après avoir effectué la période d’essai de trois mois, sans avoir accompli un an de travail effectif dans une même entreprise, bénéficie des dispositions des articles L. 761-4, L. 761-5 et R. 761-1 du code du travail (L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4) et de la présente convention collective.
Dans la limite d’une durée totale de six mois, les absences dues à la maladie ne prolongeront pas le stage. Le service national accompli par un stagiaire est soumis aux dispositions de l’article 43. Cependant il interrompt le stage dont la durée effective doit être celle qui est prévue à l’article 10 ou à l’article 13.