Article 17 et 18
ARTICLE 17
Un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l’ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail.
ARTICLE 18
Une commission paritaire de l’emploi sera constituée à l’échelon national. Elle comprendra un représentant de chacun des syndicats représentatifs de journalistes et un nombre égal de représentants patronaux.
Elle aura pour mission :
a) d’étudier la situation de l’emploi et son évolution probable ;
b) de procéder ou de faire procéder à toutes études lui permettant d’appréhender au mieux la situation des journalistes ;
c) de participer à l’étude des moyens de formation et de perfectionnement, en liaison avec les organismes prévus aux articles 10 et 12 ;
d) d’examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation, et participer si nécessaire à cette mise en œuvre ;
e) d’établir un rapport annuel sur la situation de l’emploi et son évolution.
Dès sa constitution, la commission paritaire de l’emploi établira un règlement intérieur fixant les modalités de son travail et le rythme de ses réunions.