Article 19
Tout engagement à l’essai doit être précisé par écrit. La durée de la période d’essai (voir NDLR ci-dessous) ne peut excéder un mois de travail effectif pour les journalistes et trois mois de travail effectif pour les journalistes stagiaires engagés par une publication à parution quotidienne ou hebdomadaire, par une agence de presse ou une station de radio ou de télévision.
Cette durée est portée au temps nécessaire à la sortie de trois numéros pour les journalistes professionnels et stagiaires engagés par les autres publications périodiques sans pouvoir toutefois dépasser trois mois de travail effectif.
Durant la période d’essai, chacune des parties peut y mettre fin sans préavis ni indemnité de licenciement.
Toutefois, lorsque cette période d’essai est supérieure à un mois, l’intéressé devra être prévenu de la décision le concernant au moins deux jours ouvrables à l’avance. S’il n’a pas été avisé dans le délai prévu de cette décision, il percevra un complément égal à deux jours de salaire.
L’attestation de l’employeur prévue pour l’obtention de la carte de journaliste devra être délivrée une semaine avant l’expiration de la période d’essai et sur simple demande de l’intéressé.
NDLR. Cet article a été rendu caduc par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008. A défaut de négociations, la période d’essai applicable aux journalistes est donc de quatre mois maximum pour ceux qui exercent de réelles fonctions d’encadrement et de trois mois pour les autres. Cette période n’est jamais renouvelable.