Article 24
Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier ;
b) Dans l’entreprise : le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) : le service national obligatoire, sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service ; le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu’elles sont définies au titre I de l’ordonnance du 1er mai 1945 ; les périodes militaires obligatoires ; les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties ; les interruptions pour maladie, accidents et maternités, dans les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la présente convention.