Courrier intersyndical aux inspecteurs du travail
A l’initiative du pôle pigistes du SNJ, l’ensemble des syndicats de journalistes ont rédigé un courrier à l’intention des inspecteurs du travail pour les alerter sur les fréquentes violations des droits des journalistes pigistes. Ce courrier recense non seulement les principaux textes concernant le pigiste comme salarié et comme journaliste mais aussi les principaux jugements et jurisprudences ayant permis à des journalistes pigistes de recouvrer leurs droits en condamnant leurs employeurs .
Les syndicats de journalistes SNJ, CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO (SGJ et SJ) A l’attention des Inspecteurs du travail
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes amenés à effectuer des contrôles dans des entreprises de presse. Vous y rencontrez des journalistes salariés en poste mais aussi une situation professionnelle peut-être inédite pour certains d’entre vous : des journalistes rémunérés à la pige, dits "pigistes". Et vous constatez parfois que certains employeurs ne respectent pas, pour eux, la législation sociale : non inscription sur le registre unique du personnel, modes de paiements illicites (droits d’auteur/Agessa, honoraires, factures) avec fraude à l’Urssaf, contournement de la procédure légale de licenciement... Tout cela sous le prétexte d’un prétendu statut "indépendant" de ces journalistes.
Des décisions de Justice ont confirmé sans ambiguïté la présomption de contrat de travail instituée par la loi pour les journalistes pigistes. La Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs occasions : la collaboration constante et régulière d’un journaliste rémunéré à la pige s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée impliquant le respect du Code du travail et de la Convention collective nationale des journalistes. Seule spécificité : le mode de rémunération, le salaire étant calculé "à la tâche" et non en fonction d’un temps de travail pour ces journalistes employés à titre occasionnel. L’interprétation de cette formulation est insérée dans la Convention collective : "Aux termes de la présente convention, l’expression ’journaliste employé à titre occasionnel’ désigne le journaliste salarié qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pour oligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur". Les syndicats des journalistes SNJ, CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO (SGJ et SJ) prennent la liberté de vous adresser ce récapitulatif de la jurisprudence récente afin de faciliter le repérage des violations de la législation sociale au détriment des journalistes rémunérés à la pige.
1) Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
(Loi du 4 juillet 1974, article L. 761-2 du Code du travail. Cour de Cassation, 13 juillet 1999, SA Stills press c/Siaud ; Cour de cassation, 5 janvier 2000, Les Publications Commerciales c/Jean-Paul Hoareau ; Cour de cassation, 18 juillet 2001, Editions Massin c/Jean-François Baron).
2) La rupture ou la modification du contrat de travail d’un journaliste pigiste dont la collaboration est régulière et constante doit obéir aux règles définies par le Code du travail (L 122-14 et suivants, L 31-1 et suivants, L 761-4 et suivants ; Cour de cassation, 22 février 1995, Exelsior c/ Pierre Nolot ; Cour de cassation, 23 février 2000, Influences c/ Mme Bigot-Révol, Editions de Meylan c/ Marion Durand-Courbet ; Cour de cassation, 18 juillet 2001, Editions Charles Massin c/ Jean-François Baron).
Le journaliste pigiste licencié bénéficie de la priorité de réembauche conformément à la loi et à la Convention collective (Cour de cassation, 26 janvier 1999, Société Vision c/Mlle N’Gapele Coulibaly)
3) Les journalistes pigistes, comme tous les autres salariés, doivent être inscrits sur le registre unique du personnel (L 620-3). Leur embauche doit faire l’objet d’une déclaration préalable (L 320-1). A défaut de contrat de travail écrit (situation très fréquente), le volet détachable de la DPE doit leur être remis (L 320-4, lettre aux préfets des ministres du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du ministre de la Communication du 1er février 1994). Les journalistes pigistes doivent être pris en compte pour le calcul des effectifs et doivent être électeurs et éligibles pour les élections d’entreprise dans les mêmes conditions d’ancienneté que les autres salariés. (Articles L 421-2, L 423-7 et 423-8, L 433-4, L 433-5 du Code du travail, courrier de M. Duteillet de la Motte, Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Sous-Direction des droits des salariés) du 26 mars 1991, TI 28 octobre 1983, agence Gamma c/M. Mingam et Vioujard, TGI, 5 avril 1993, SNJ c/Luzin, TGI, 18 octobre 1990, CFDT c/Perspectives et animations,Tribunal administratif, Paris, 16 mai 2001, Prisma Presse c/Ministère du travail et SNJ).
4) La Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) s’applique aux journalistes pigistes. Elle doit être mentionnée dans le contrat de travail et sur les fiches de paie. Doivent notamment être appliquées aux journalistes pigistes les clauses concernant l’ancienneté professionnelle, le 13ème mois, les congés payés, le complément de salaire à verser en cas de congé maternité et d’arrêt maladie. (Convention collective des journalistes, articles 23, 24, 25, 31, 36 et 42, Cour de Cassation, 1er février 1995, Coudurier /Ouest France ; Cour de cassation 18 juillet 2001, Editions Massin c/ Jean-François Baron.)
5) Les journalistes pigistes doivet bénéficier des accords d’entreprise sur la participation, l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise dès lors qu’ils ont l’ancienneté requise, celle-ci étant de trois mois maximum.(L. 442-2 et L. 444-4. Cour d’appel, Paris, 13 janvier 1998, Lhuissier c/ Excelsior Publications Sciences et Vie, Cour de cassation, 10 janvier 2001, Emap magazines Telestar c/ Merigau et autres ; TGI Nanterre, 29 octobre 1999 CE de Media Nature c/ Media Nature).
SNJ, USJ-CFDT, SJ-CFTC , SJ-CGC, SNJ-CGT, SGJ-FO, SJFO