Titre IV. Organisation du congrès
Article 11 – Le Syndicat national tient un Congrès au moins une fois par an, auquel peut assister tout adhérent.
Un Congrès extraordinaire pourra être convoqué chaque fois que les circonstances l’exigeront sur un ordre du jour précis et non modifiable, soit à la demande du Comité national exprimée à la majorité absolue, soit à la demande écrite des deux tiers du Bureau national, soit à la demande des deux tiers des comité régionaux.
La réunion du Congrès extraordinaire intervient le plus tôt possible après la formulation de l’une de ces demandes et au plus tard avant l’ouverture du prochain Congrès ordinaire.
La date, la durée et l’ordre du jour des Congrès sont fixés par le Bureau national.
L’ordre du jour des Congrès et les documents utiles à la décision sont communiqués aux comités et aux délégués dès que cela est possible avant l’ouverture des travaux. Chaque comité régional est représenté au Congrès et dispose de :
● une voix jusqu’à vingt adhérents,
● une voix supplémentaire de vingt et un jusqu’à cinquante adhérents,
● une voix supplémentaire de cinquante et un à cent adhérents,
● une voix supplémentaire par vingt-cinq adhérents ou fraction de vingt-cinq au-dessus de cent adhérents.
Pour ce comptage il faut entendre par adhérent, tout membre du Syndicat à jour de cotisations à la date de réunion du Comité national précédent le congrès électif.
Article 12 – Le Congrès est souverain. Il discute le rapport moral et le rapport financier et peut se saisir de toutes les questions intéressant le Syndicat.
Les décisions sont prises à la majorité relative des mandats représentés. Le vote peut avoir lieu à main levée, sauf opposition d’un dixième des adhérents présents, auquel cas il aura lieu par appel nominal.